La Lorraine dans le temps

La Lorraine dans le temps

Les Etats de Lorraine sous Léopold : 2.10 – Les revendeuses ; 2.11 – Les commissaires de police

2.10 – Les revendeuses

 

En 1699, des vols se commettaient journellement à Nancy, sans qu’on pût en découvrir les auteurs. Cela tenait à ce qu’une foule de gens inconnus recelaient les choses volées, les dénaturaient et les donnaient ensuite à vendre aux revendeuses publiques. D’un autre côté, les bourgeois achetaient avec trop de facilité différents objets des soldats de la garnison, de leurs femmes et de personnes étrangères. L’hôtel de ville est ainsi amené à déterminer, par son ordonnance du 2 mai 1699, le nombre des revendeuses publiques de meubles, hardes et autres effets, et à arrêter qu’elles n’exerceront leur profession qu’après avoir justifié de leur moralité et juré de bien et fidèlement se comporter. Leurs noms sont inscrits au greffe pour y avoir recours au besoin. Leur métier est interdit à toute autre femme sous peine de 60 francs d’amende pour la première fois et de châtiments plus sévères en cas de récidive. Il est par le même acte défendu aux bourgeois et aux bourgeoises de rien acheter des militaires, à leurs femmes et de gens inconnus, à peine de 25 francs d’amende et de restitution de la chose vendue ou de sa valeur.

Suivant l’usage, cette ordonnance est lue et publiée au son du tambour et affichée aux lieux ordinaires.

 

le palais ducal de Nancy au XVIème siècle

 

 

2.11 – Les commissaires de police

 

Vers 1699, la Chambre du conseil trace leurs devoirs aux commissaires de police. Ces magistrats sont chargés de recenser les maisons et les écuries, en indiquant ce qu’elles peuvent contenir et en prenant les noms et professions de leurs propriétaires et résidents ; d’empêcher toute démolition ou toute avancée sur la rue, sans la permission de la Chambre ; de reconnaître les nouveaux venus et les nouveaux mariés ; de veiller à ce qu’aucun étranger ne s’établisse en ville sans avoir produit la preuve de sa bonne conduite ; d’avertir les conseillers et de recevoir leurs ordres quand on sonne au feu ; de veiller à ce que les pavés des rues ne soient pas détériorés au point d’incommoder notamment les piétons et les charrois, que chacun fasse nettoyer devant chez lui et transporte hors de la ville les immondices et les fumiers, que nul ne pousse les ordures au milieu de la rue en temps de pluie, ne construise des fosses d’aisance dans son logis ou ne les vide sans autorisation, pour épargner tout accident au public.

Les commissaires font ranger dans les rues les grosses pierres, les pièces de bois, les chars et les charrettes, établir des trappes et des couvertures sur les entrées des caves et sortir de leurs quartiers les gens de mauvaise vie, surtout les femmes et les filles mal famées qui causent du scandale ou donnent de fâcheux exemples. Ils ne permettent pas aux habitants de nourrir des porcs et aux bouchers de tuer des bestiaux dans leur domicile. Ils obligent les bourgeois à nettoyer les cheminées de leurs maisons, comme à mettre la nuit des chandelles allumées sur leurs fenêtres dans les cas d’incendies. Ils dénoncent à la Chambre les abus et les contraventions en matière de police, et notamment dans les ventes des denrées taxées ; ils tendent bon et fidèle compte des deniers qu’ils perçoivent de la part de la Chambre.

Leur devoir est aussi de rechercher les marchands de toute catégorie, les vendeurs de tabac et d’eau-de-vie, les aubergistes et les cabaretiers, ainsi que les autres débitants de vin qui vendent ou mettent en vente, les dimanches et les jours de fête, pendant le service divin, d’interdire, pendant le même service et les mêmes jours, les jeux de quilles, billard et autres, et de ne favoriser personne au gré de leur affection, à peine d’amende et de privation de leurs offices qui, dans tous les cas, ne leur sont conférés que jusqu’à bon plaisir.

 

 

 



31/08/2020
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